Nous avons reçu par mail les deux textes d’ordonnances que le gouvernement compte faire appliquer. Nous centrons cet article sur l’ « Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ».
Si le texte affirme que les mesures prises ne doivent pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020, seul un naïf pourrait penser que patronat et gouvernement entendent tenir parole. L’objectif de ces ordonnances apparait pour ce qu’il est : faire payer la crise économique par les travailleurs.
Congés payés : une régression sociale exceptionnelle
Notons pour commencer que l’article 5 de l’ordonnance précise que « le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix. ».
Selon cette ordonnance : « L’article 1er permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur, […] d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. »
L’article 2 permet à l’employeur « d’imposer la prise, à des dates déterminées par [l’employeur], de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier » ainsi que de « modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. »
L’article 3 permet à l’employeur de « décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait » ainsi que « modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait. »
L’article 4 permet à « l’employeur [d’] imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. »
Augmentation brutale de la durée légale de travail
L’article 6 de l’ordonnance entraine une série de conséquences dramatiques pour les travailleurs : « La durée quotidienne maximale de travail fixée à l’article L. 3121-18 du code du travail peut être portée jusqu’à douze heures »
« La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l’article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu’à douze heures […] » précise encore le texte. De même, « La durée du repos quotidien fixée à l’article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu’à neuf heures consécutives, […] ».
Surtout, « la durée hebdomadaire maximale fixée à l’article L. 3121-20 du code du travail peut être portée jusqu’à soixante heures ».
Enfin, « la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à l’article L. 3122-7 du code du travail peut être portée jusqu’à quarante-quatre heures. »